PLU DE LEVENS: L'ORTÉ ET LES OLIVIERS CONDAMNENT LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR

Publié le par les perdigones

       Le jugement de la Cour Administrative d'Appel de Marseille invalide partiellement celui de Nice. La zone de l'Orté ne peut plus être un emplacement réservé à des habitations,  et les oliviers de St Joseph/Porte Rouge doivent être classés en Agricole. La Métropole est condamnée à verser 2 000 euros aux plaignants.
 
       Deux « erreurs manifestes d'appréciation »: c'est à cela que conclut le jugement de la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui examinait le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de Levens (06) le 8 JUIN 2017.
       Elles concernent la zone de l'Orté faussement classée, pour partie, en emplacement réservé de mixité sociale, et les oliviers de Saint Joseph faussement classés en zone naturelle Oliviers.
       Ces deux points  invalident partiellement le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 Octobre 2015 et condamnent la partie perdante, la Métropole Nice Côte d'Azur,  à verser 2000 euros aux plaignants (Les associations Les Perdigones et Fare Sud ainsi que 3 habitants de la commune).
       Sur les autres points soulevés le tribunal ne voit pas matière à invalidation
 
COMME ANNONCÉ, L'ORTÉ ET PORTE ROUGE/ST JOSEPH EN ILLÉGALITÉ
 
        C'est la fin d'un long épisode marqué par  l'entêtement et le refus du dialogue de quelques décideurs. Dés le 14 mai  2012 nous prévenions.
     « Ce PLU a beaucoup de défauts. On peut l'attaquer par différents endroits, à partir de différents sujets:
- urbanisation excessive au regard de l'augmentation de population annoncée,
- discrimination à l'olivier, pour les terres agricoles oliveraies
- consommation inutile d'espaces naturels
- etc.
Mais son "talon d'Achille" c'est l'Orte, qui cumule tout ! »
 
       Et  depuis le 1er  article sur le PLU nous disions aussi que ce qui posait  problème c'était le zonage, en dénonçant particulièrement « la discrimination à l'olivier ».
       Nous voulions dire (en le montrant) la non application de façon identique des critères de classification des oliveraies. Il y avait ainsi des oliviers en zone N (Naturelle)  d'autres en zone NO (Naturelle Oliviers), d'autres en zone Agricole, sans que rien d'objectif n'explique ces choix. Ces zonages ont chacun leurs règles et sont plus ou moins contraignants pour les propriétaires.
       Demander le respect des critères annoncés n'a pas pu se régler autrement que par voie de justice. Aucun des plaignants n'était concerné par ces discriminations, mais agissait pour préserver l'intérêt général.
       Pour le secteur de Porte Rouge/ St Joseph, les oliviers bien qu'exploités par un professionnel n'étaient pas classés en Agricole mais en Naturel, alors que la Métropole soutenait que tous les professionnels étaient traités identiquement.
       Ce jugement donne raison aux plaignants.
 
       Sur l'Orté le tribunal reprend les arguments des plaignants, et ceux qui suivent ce blog les ont vus exposés depuis longtemps. L'intérêt de cette décision est la jurisprudence qu'elle établit dans le droit Français.
 
 
L'ORTÉ : UNE JURISPRUDENCE INTÉRESSANTE 
 
       Le philosophe Gilles Deleuze disait que ce qui était intéressant en droit c'est la jurisprudence. C’est ainsi que par jugements successifs le droit évolue, et pour la 2 ème fois (après celle du PPRI) la zone de l'Orté donne lieu à une jurisprudence. Que dit le jugement ?
          «  Le secteur de l'Orté…....soumis à un risque d'inondation élevé ; qu'en outre il ressort du plan de zonage que la réserve de Mixité Sociale est localisée dans un secteur non habité et , eu égard aux espaces naturels environnants, est placée en discontinuité de l'urbanisation existante ; que si la Métropole allègue  que ce classement a pour but de lier deux secteurs urbanisés de la commune, elle ne l'établit pas alors que ces deux secteurs sont séparés par un corridor écologique au Nord dans le plan de zonage ; que par la suite en classant le secteur de l'Orté en zone Uba et en emplacement réservé, les auteurs du PLU ont entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation »
 
       Autrement dit, on ne peut pas construire dans un secteur non urbanisé (pour relier 2 secteurs urbanisés), bordé par un corridor écologique.  Et ce jugement qui vaut pour l'Orté vaut pour toute situation semblable.
 
       Concernant le secteur de l'Orté, il est à noter que tous les problèmes soulevés par l'association Les Perdigones depuis plus de 10 ans ont été validés par toutes les décisions de justice, aussi bien dans le cadre du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) que du PLU. Ceux qui connaissaient la situation de terrain et alertaient n'ont reçu en retour que mépris, insultes, accusations. 
     Résultat, le coût pour la collectivité est énorme : plus de 700 000 euros gaspillés. Car ces terrains achetés au prix du constructible par la collectivité à des privés ne valent plus rien aujourd'hui au titre de la spéculation foncière. 
     Par contre ils valent beaucoup, mais d'une autre façon: ils sont une réserve de biodiversité importante. A protéger donc !
 
 
LES AUTRES POINTS
 
       Sur les autres points soulevés le tribunal ne suit pas les plaignants. Voyons rapidement de quelle façon il répond. 
       Les requérants prennent ce jugement tel qu'il est. Mais il  comporte un certain nombre d'approximations que nous avons précisées en "NDLR".
 
       Le tribunal considère que « le jugement de Nice est suffisamment motivé »
         -  Que les associations agréées doivent être consultées lorsqu'elles le demandent  et qu'en l'occurrence l'ADSL « s’est bornée le 5 janvier 2009 à demander à être associée à l'élaboration du PLU sans autre précision et n'a pas ultérieurement renouvelé sa demande »
 
          - « Que si la carte du réseau d'assainissement a été qualifiée de carte du réseau d'eaux pluviales...cette confusion n'a pas induit le public en erreur »
 
         -  « Que si les requérants soutiennent que les documents et en particulier les plans, sont illisibles, ils ne l'établissent pas » ...  « Que le commissaire enquêteur a considéré que ces documents étaient suffisamment lisibles »
 
         -  « Que l'insuffisance  de l'évaluation environnementale doit être écartée  …... car elle est accompagnée d'une évaluation d'incidence sur les sites NATURA 2000 », alors que les plaignants faisait valoir d'autres sites et incidences (NDLR)
 
          - Qu'il n'y a pas erreur sur le « secteur de la colline qui bien que boisé et présentant un intérêt esthétique » ... « La réalisation d'un complexe hôtelier répondait à un besoin d'emplois sur la commune »
 
          - Alors que « le conseil municipal de Levens a apporté une contribution lors de l'enquête publique tendant à demander au conseil métropolitain de modifier certaines dispositions du projet du plan »... « Le moyen tiré de l'illégalité de l'intervention de la commune doit être écarté »
 
          - Que  toutes les modifications qui ne résultent pas de l'enquête publique (modification de zonage de parcelles, réduction de la zone naturelle des Grands Prés) ... « Ne constituent pas une modification substantielle ayant porté atteinte à l’économie du projet »
 
          - Concernant les zones agricoles, les plaignants avaient fait valoir que l'ouverture de certaines zones n'avait aucun intérêt agronomique et qu'elles ouvraient la porte à urbanisation. Le tribunal répond «  que le classement en zone A, a pour objet de conforter les zones agricoles existantes tournées  vers l'élevage équin et ovin, l'activité équestre, le pâturage, la culture oléicole ainsi que la création de nouvelles zones de pastoralisme et d'agriculture périurbaine »... «  Que dans le secteur Férion -Grava sont implantées deux importantes unités foncières  occupées par des éleveurs agriculteurs... (FAUX NDLR) ...Que « La seule circonstance que le secteur de La Madone/Pré des Cavaliers comprend des terres arables non exploitées identifiées dans la carte « présence agricole sur la commune » n'est pas de nature à elle seule, à caractériser une erreur manifeste de son classement en zone urbaine »
 
          - Concernant les eaux pluviales « en provenance des parties privatives imperméabilisées doivent être dirigées vers les caniveaux et collecteurs publics d'eaux pluviales lorsqu'ils existent, ou dans les vallons lorsque ceux ci ne sont pas concernés par le risque inondation ». (Ils le sont tous NDLR)... « En l'absence de réseaux, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d'aménagements et de dispositifs appropriés à la situation des lieux » … (????NDLR)
          Les requérants soutenaient que la métropole n'avait prévu aucun emplacement réservé ni aucune servitude publique pour la réalisation d'ouvrages publics d'évacuation, de rétention ou d’expansion des eaux pluviales. Le tribunal répond que l'annexe  6C1 du PLU le prévoit. (FAUX cette annexe concerne le réseau d'eaux usées et non pluviales NDLR)
 
          - La référence  aux dimensions de la ferme de Porte Rouge dans le rapport de présentation  est établie à  1000 m2 d'emprise au sol. Elle sert et justifie les dimensions par exploitation autorisées par le PLU (Énorme en zone montagne de l'arrière pays Niçois, NDLR).
     Les requérants, permis de construire à l’appui, ont démontré que les vraies dimensions au sol de la ferme construite à Porte Rouge, étaient de plus de la moitié inférieures. Il leur est répondu: « Il ressort des pièces du dossier… (Bail à ferme de 2011 et permis de construire de 2011) ...que l'emprise des bâtiments de cette ferme dépassait 1 000 m2 à la date de la délibération approuvant le PLU » (FAUX il y a confusion entre la surface d'emprise au sol de la ferme (bien moins de 500 m2) et la surface totale construite qui additionne les surfaces cumulées des différents niveaux ( 2 étages avec 712 m2 au total de surface utile) …NDLR)
 
          - Que la partie de la zone d'attente des Prés où rien n'est prévu ni à l'étude, doit rester zone d'attente car le « secteur des grands prés est stratégique pour la réalisation d'un projet d'aménagement »
 
LA 4ème VICTOIRE JURIDIQUE DES PERDIGONES
 
       Autre exemple à propos des parcelles de Porte Rouge/St Joseph qui passent en Agricole. Il devrait y en avoir  3 : la 766, la 1343 et la 1344 qui a été oubliée. A l'audience cela a été signalé, mais point corrigé.
 
       Apparemment au bout des deux mois de délai légal, la Métropole n'est pas allée en Cassation. Ce qui est logique vu les points incontestables sur lesquels elle perd.
       Les requérants ont de leur côté considéré que s'il y avait des problèmes d'interprétation, cela pouvait ne pas être suffisant pour constituer en droit des arguments de cassation. Ce jugement est donc devenu définitif, et le PLU devra être modifié en conséquence.
 
       Il constitue la 4ème victoire juridique des Perdigones et de leur présidente, Ariane Masséglia.
  • Contre le Maire de Levens, deux  fois, pour l'octroi d'une salle municipale lors du festival Alimentaire (droit à la liberté d'expression) et dans l'affaire Vert Azur (encore pour le droit à la liberté d'expression, cette fois en caricaturant une affiche).
  • Victoire contre l'Etat et sa ministre de l'environnement Ségolène Royal, dans le cadre du PPRI qui reconnait l'Orté inondable en totalité (jurisprudence)
  • Victoire contre la Métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre du PLU de Levens.
       Ces victoires doivent aussi aux nombreux soutiens qui se sont manifestés durant ces années. Que tous trouvent ici les remerciements qui conviennent.
 
"D'abord ils vous ignorent,
ensuite ils se moquent de vous,
après ils vous combattent
et enfin, vous gagnez".             
            Extrait du discours du syndicaliste Américain Nicholas Klein (1918)
 
 
Pour aller plus loin
 
 
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C
Bravo pour vos actions.<br /> Peut-être pourriez nous aider à lutter contre certains projets dans notre village !<br /> Nous avons grand besoin de votre expérience et de votre expertise.
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